36, bis Cours Palmarole - Perpignan - France

DROIT PENAL GENERAL

Lorsqu’un service de police ou de gendarmerie vous remet une convocation en Justice ou que la recevez par voie postale ou par voie d’huissier, il est opportun de contacter votre avocat.
Il peut s’agir d’une convocation pour une audience :

  • dite de « CRPC » (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) ;
  • de composition pénale,
  • devant le Tribunal de police,
  • devant le Tribunal correctionnel.

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Votre avocat vérifiera que la convocation en justice que vous lui remettez comporte bien les mentions obligatoires et il pourra consulter le dossier pénal dans son intégralité, auprès du Tribunal qui vous a convoqué. Cette phase est essentielle puisqu’elle permet à votre avocat de vérifier si les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment caractérisés, faute de quoi vous pourriez obtenir une relaxe.
La phase de consultation du dossier permet également de relever d’éventuelles irrégularités de procédure, qui, dans certains cas, obligent le tribunal à annuler l’intégralité de la procédure.

Votre avocat vous assiste dans le cadre de la garde à vue, interrogatoires, comparution devant le juge d’instruction, confrontations, Tribunal de police, Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Tribunal correctionnel et Cour d’Assises.

Le tribunal de police juge en matière contraventionnelle.

Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves, comme le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et blessures légers… Le code pénal distingue cinq classes de contraventions, selon la gravité de la sanction qui leur est appliquée.
Les contraventions de cinquième classe sont les infractions les plus graves de cette catégorie. Il s’agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, ou du port d’insignes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crime contre l’humanité. Les contraventions des quatre premières classes sont jugées par la juridiction de proximité.
Les contraventions de cinquième classe sont passibles d’amendes de 1 500 euros maximum (3000 euros, en cas de récidive) et de peines privatives ou restrictives de droit (par exemple, la suspension du permis de conduire, l’interdiction de vote ou d’exercer une activité professionnelle…).
Le tribunal de police est compétent, quant à lui, pour le jugement des contraventions de cinquième classe.

Le Tribunal correctionnel juge les délits.

Il est composé d’un président (seul pour les affaires les moins graves) et de deux assesseurs (formation collégiale dans la plupart des affaires).
Lorsque votre affaire est appelée, l’un des trois magistrats instruit oralement le dossier et vous demande de vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés.
Il s’intéresse aux faits en eux-mêmes, mais aussi à votre personnalité.
A l’occasion de l’audience correctionnelle, des témoins peuvent aussi être entendus par le Tribunal.
La partie civile, le Procureur de la République puis votre avocat prennent successivement la parole pour faire valoir respectivement les intérêts de la victime, de la société et du prévenu.
En qualité de prévenu, vous avez la parole en dernier.
Le Tribunal peut alors fixer une date à laquelle il rendra sa décision ou se retire immédiatement pour délibérer, c’est à dire prendre une décision sur la culpabilité mais aussi sur la peine.
A son retour, le Tribunal rend son délibéré.
Si vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel, vous disposez d’un délai de 10 jours pour interjeter appel de la décision.
Avant de prendre la décision d’interjeter appel, il est vivement recommandé d’en référer à son avocat.

La Cour d’assises juge les crimes.

La Cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels et de neufs jurés, citoyens tirés au sort. Seul le Président a eu accès au dossier, ce qui explique que l’intégralité de l’affaire est évoquée à l’oral. La plupart des témoins sont entendus à la barre.
L’ordre de prise de parole de la partie civile, de l’Avocat Général (nom donné au Procureur devant la Cour d’assises) et de l’avocat de la défense est le même que devant le Tribunal correctionnel.
Là encore, l’accusé a la parole en dernier.
Compte tenu de la lourdeur de la sanction encourue par l’accusé, l’assistance d’un avocat est obligatoire devant la Cour d’assises.